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La CSST donne raison au patronat et abandonne son nouveau barème d’évaluation

Publié dans : Santé et sécurité | Écrit par: Me Réjean Côté | Vendredi 4 septembre 2009

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a finalement décidé de laisser tomber le barème qu’elle avait adopté en 2007 aux fins d’évaluer les demandes de partage d’imputation qui lui étaient soumises par les employeurs en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Selon un communiqué émis récemment par la CSST, ce barème, intitulé «Table des durées maximales de consolidation»,  sera remplacé dès cet automne afin de tenir compte des récentes décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP) et des nouvelles orientations de la CSST.  Le communiqué ne précise cependant pas en quoi consistent ces nouvelles orientations.

Rappelons que l’article 329 LATMP permet à un employeur de bénéficier d’un partage d’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle lorsque le travailleur qui en est victime était préalablement handicapé lorsque cette lésion est survenue. Selon le principe bien connu de l’utilisateur-payeur, la cotisation versée à la CSST par un employeur dépend notamment des coûts associés aux lésions professionnelles dont sont victimes les travailleurs à son emploi. L’article 329 LATMP permet donc à un employeur d’alléger son fardeau financier en certaines circonstances. Pour ce faire, il doit démontrer que le travailleur était déjà porteur d’un handicap avant que ne survienne sa lésion professionnelle. Il doit également prouver que le handicap identifié a joué un rôle dans l’apparition même de cette lésion, ou encore qu’il en a aggravé les conséquences.

Plusieurs facteurs seront considérés dans le cadre de l’analyse, dont la gravité du fait accidentel, la période de consolidation de la lésion et l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. 

Aux fins d’analyser les demandes qui lui étaient présentées par les employeurs, la CSST utilisait autrefois un barème fondé sur la période moyenne de consolidation des lésions professionnelles les plus fréquemment rencontrées. En bref, lorsqu’il était démontré que le handicap avait eu pour effet de prolonger la consolidation de la lésion professionnelle, la CSST comparait  cette période à celle généralement observée pour une lésion de même nature, telle que déterminée au barème, et fixait ainsi la proportion des coûts qui devait être assumée par l’employeur.

Cependant, l’adoption de la «Table des durées maximales de consolidation», à compter de mai 2007 devait modifier radicalement cette façon de faire.  En effet, cette nouvelle grille d’analyse tenait compte non pas de la durée normale de consolidation d’une lésion, mais bien de la durée maximale. C’est ainsi que l’application de l’article 329 LATMP par la CSST est devenue beaucoup moins avantageuse pour les employeurs, qui n’ont pas tardé à réagir en multipliant les recours devant la CLP.  

L’avenir devait leur donner raison. La jurisprudence du tribunal a en effet rejeté, de façon largement majoritaire sinon univoque, l’application du nouveau barème adopté par la CSST. Comme l’exprime sans détour la commissaire Louise Boucher :« La Commission des lésions professionnelles, dans ses récentes décisions, a écarté l’application de la notion de durée maximale de consolidation et, par le fait même, l’utilisation de la Table des durées maximales de consolidation aux fins de l’application de l’article 329 de la LATMP.»

Dans cette même affaire, elle ajoute : «Afin de départager les coûts relatifs à la lésion professionnelle et ceux découlant du handicap identifié, la Commission des lésions professionnelles a, de tout temps, préconisé la comparaison entre les conséquences du mécanisme accidentel et de la lésion professionnelle observées dans le dossier pour lequel l’employeur réclame un partage et celles attendues chez un travailleur ne présentant pas de handicap. La Commission des lésions professionnelles a donc toujours comparé la situation du travailleur handicapé avec celle du travailleur non handicapé».

Il faut par ailleurs rappeler que la CLP n’est pas – et n’a jamais été – liée par les politiques et directives administratives adoptées par la CSST. Il n’en demeure pas moins qu’elle peut s’en inspirer, lorsque la situation s’y prête.

Il sera certes intéressant de voir dans quelle mesure le nouvel outil qui sera adopté par la CSST saura trouver écho auprès des juges de la CLP.

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